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Face aux révolutions faire fi de soi
2 octobre 2014

Analyse précaire de la loi contre le terrorisme de 2014.

Lorsque l’on me parle de ce nouveau patriot act à la française en ce moment dans les petits « débats » de l’assemblée, je me demande si en fait on est pas en train de faire pire… Voilà, c’est du droit, donc c’est lourdingue, mais j’ai tenté de simplifier au maximum sans être trop malhonnête avec les (saloperies de) modifications que cette loi apport à nos codes pénal et monétaire. Je vous encourage vivement à prendre connaissance de cette courte (et personnelle donc discutable) analyse, loin d’être exhaustive. Si vous n’avez que peu de temps ou de courage, je vous recommande de sauter directement au dernier paragraphe portant sur les modifications de l’article 230-1 du code pénal, c’est tout de suite plus clair !

 « Tout ressortissant français peut faire l’objet d’une interdiction de sortie du territoire lorsqu’il existe des raisons sérieuses de croire qu’il projette [ je vous mets au défi de trouver plus ambigu ] : (…)des déplacements à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes et dans des conditions susceptibles de le conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français. (…) L’interdiction de sortie du territoire emporte retrait immédiat du passeport et de la carte nationale d’identité de la personne concernée. ». Mais ce n’est bien entendu en aucun cas une atteinte à la libre circulation des biens (admettons), des capitaux (encore moins…), ni des personnes (Ah bon ? Sur ?).

« Le fait, publiquement, par quelque moyen que ce soit, de faire l’apologie des actes de terrorisme est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. » Pensez vous que cela concerne le bombardement de populations civiles par les Alliés sur Hambourg également (« l'attaque aérienne la plus meurtrière en Europe, coûtant la vie à environ 40 000 personnes. En raison du massacre délibéré des populations civiles, l'opération Gomorrhe est interprétée par certains comme pouvant constituer un crime de guerre au sens de la quatrième convention de Genève de 1949, », selon Wikipedia ! ) ou seulement les actes de sanguinaires dictateurs comme Bashar ou Kadhafi ? Je m’interroge sur la légitimité de ces jugements de valeur en droit…

« L’arrêt d’un service de communication au public en ligne [ce qui englobe potentiellement les journaux, les sites d’information, les blogs personnels, les chaines YouTube, les publications sur des réseaux sociaux, …] peut être prononcé par le juge des référés [Sur le site du ministère de la justice on trouve ses missions et limites : « En cas d'urgence, la procédure de référé judiciaire vous permet de demander à la Justice d'ordonner des mesures provisoires tendant à préserver vos droits, à prévenir un dommage ou à faire cesser un trouble manifestement illicite. » mais : « Le juge peut prendre toutes les mesures urgentes qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend », j’ai le sentiment que l’attention portée à cette précision sur la contestation sérieuse ou l’existence d’un différend est… Comment dire ? Relative.] à l’encontre de l’éditeur de service pour les faits mentionnés au premier alinéa du III de l’article 421-2-5 du code pénal [qui parle de réprimer le fait de provoquer ou faire l’apologie  d’actes terroristes, mais une fois de plus, le problème vient de la définition et l’entendement des termes… Lorsqu’un bonhomme du Hamas se fait péter en Israël, c’est du terrorisme, mais lorsqu’Israël envoie délibérément un missile sur quatre enfants de Gaza c’est une bavure d’opération militaire… Et si on change juste d’angle de vue,  ça donnerait quoi ? ] lorsqu’ils constituent un trouble manifestement illicite [ici encore, qu’est-ce-qu’un trouble manifestement illicite ? Faucher un demi hectare de Maïs OGM doit il être considéré comme un acte de terrorisme envers Monsanto ?], à la demande du ministère public ou de toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir. » Mais rassurons-nous, Bernard CAZENEUVE l’affirme : il n’y a dans ce texte aucune remise en question de la liberté de la presse, dont il invite tout de même les acteurs à « prendre leur responsabilité »…

 

« Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’article L. 562-1, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « et le ministre de l’intérieur peuvent, conjointement, » ;

2° L’article L. 562-5 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « et le ministre de l’intérieur peuvent, conjointement, » ;

b) (nouveau) À la fin de la seconde phrase, les mots : « du ministre » sont supprimés ;

3° (nouveau) À l’article L. 562-6, les mots : « du ministre » sont remplacés par les mots : « des ministres ». »

Bon là, c’est chiant à étudier. Ces articles concernent grosso-modo les décisions de blocage des circulations de biens et capitaux avec des « contrées » définies comme terroristes, mais sont étroitement liés à la possibilité (rare en droit européen) d’empêcher le blanchiment d’argent par exemple ( imaginez que l’on décrète que le Vatican est un territoire terroriste, si les capitaux ne circulent plus librement entre eux et nous, devinez qui va faire la gueule). Alors, avant c’était au ministre de l’économie qu’incombaient ces prises de position, maintenant, cela doit se faire conjointement avec le premier ministre. Cette première mesure ralenti l’efficacité des décisions mais également re-centralise autour de moins de personnes encore le pouvoir de décision (ben oui, on voit des ministres qui se rebiffent maintenant, non mais où va-t-on se disent les élites ? Et ils prennent leurs précautions). Très démocratique, tout ça.

Pour ce qui est de la suppression des mots « du ministre » en l’article 562-5, en voici l’ancienne version :

Article L562-5 :

« Le ministre chargé de l'économie peut décider d'interdire, pour une durée de six mois renouvelable, tout mouvement ou transfert de fonds, instruments financiers et ressources économiques au bénéfice des personnes physiques ou morales, organismes ou entités auxquels ces fonds, instruments financiers et ressources économiques appartiennent et qui sont mentionnées à l'article L. 562-1 ou à l'article L. 562-2. Ces mesures s'appliquent également aux mouvements ou transferts de fonds, instruments financiers et ressources économiques dont l'ordre d'exécution a été émis antérieurement à la date de publication de la décision [/] du ministre. » Maintenant le texte s’arrête à mon [/].

Quelles sont les conséquences ? Franchement, j’ai cherché, je n’ai pas trouvé. Alors deux hypothèses : non seulement les députés sont des branleurs mais en plus ils ne s’en cachent pas, supprimant des mots inutilement ; autant vous dire tout de suite que je n’y crois pas. Deuxième option : déjà ce n’est pas reprécisé dans cet article, mais il faut l’aval du premier ministre également (puisqu’il se réfère pour entrer en vigueur au 562-2 et son changement explicité vu au dessus), ce qui renforce ma remarque d’un gouvernement dirigé vers de moins en moins de preneurs de décisions « libres ». Si l’on voit plus loin, on peut même craindre que l’application de la décision évoquée ne soit même plus dépendante de la décision d’un ministre (à quand la décision d’interdire judiciairement des échanges de capitaux avec un état sur prescription d’une multinationale ?)… Car c’est là toute la beauté de la complexification du droit aujourd’hui : rendre interdépendants les articles entre eux, ainsi plein de petites modifications anodines peuvent mener à de profonds changements.

« L’article 230-1 est ainsi modifié :

a) Aux premier et dernier alinéas, après les mots : « d’instruction », sont insérés les mots : « l’officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, » »

Alors comme ça on ne dirait pas, mais ça parle de libertés individuelles et respect de nos vies privées : en fait, tout du long de l’article, on ajoute aux procédures possibles pour les besoins de l’enquête et de l’instruction une permission de faire ce qu’ils veulent avec les éléments de votre vie privée à un officier de police judiciaire, au procureur de la république et au seul juge d’instruction. C’est déjà grave en termes de violation, mais il y a la suite qui est pire :

« À l’article 230-4, le mot : « judiciaires » est supprimé. »

Or : Article 230_4 :

« Les décisions judiciaires prises en application du présent chapitre n'ont pas de caractère juridictionnel et ne sont susceptibles d'aucun recours. »

Vous l’avez saisi ? Une décision issue d’une enquête vous concernant, qu’un simple officier de police judiciaire ou un procureur peut mener en toute violation des principes habituels de précaution quant à nos vies privées et la présomption d’innocence et dont les décisions prises en application ne sont susceptibles d’aucun recours ; cela s’appelle ??? Une dictature, c’est bien ça.

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Commentaires
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  • Ici sont recensés quelques de mes textes de chansons écrits ces dernières années. Les engagements y sont intenses entre la thématique amoureuse très prégnante et celle d'un espoir révolutionnaire d'une évolution systémique prochaine. Si certaines sensibili
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